Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Art. 39 OUSBateaux de plaisance dépourvus d’installations GMDSS

Chapitre 5 Utilisation des fréquences après une annonce à l’OFCOM ou avec un certificat de capacité Section 2 Installations de radiocommunication maritimes, rhénanes ou aéronautiques

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d’une embarcation destinée à la navigation de plaisance qui n’est pas équipée du système mondial de détresse et de sécurité en mer doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199527:

a.
l’un des certificats mentionnés aux art. 37 ou 38;
b.
le certificat général d’opérateur en radiocommunications du service maritime mobile;
c.
le certificat général de radiotéléphoniste du service maritime mobile;
d.
le certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile à bord d’un yacht.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.784.403.1

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