Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication à bord d’une embarcation destinée à la navigation de plaisance qui n’est pas équipée du système mondial de détresse et de sécurité en mer doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants, établis selon le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199527:
- a.
- l’un des certificats mentionnés aux art. 37 ou 38;
- b.
- le certificat général d’opérateur en radiocommunications du service maritime mobile;
- c.
- le certificat général de radiotéléphoniste du service maritime mobile;
- d.
- le certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile à bord d’un yacht.