1Les certificats de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, habilitent leurs titulaires à utiliser une installation de radiocommunication sur les domaines de fréquences réservés aux radioamateurs en opérant en mode télégraphie par code Morse, radiotéléphonie, télécopie ou télévision.
2Le certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, habilite son titulaire à utiliser une installation de radiocommunication sur les domaines de fréquences réservés aux radioamateurs prévus pour ce type d’autorisation en opérant en mode télégraphie par code Morse, radiotéléphonie ou télécopie.
3Les modes numériques sont autorisés lorsqu’il s’agit de procédures de transmission publiquement accessibles.