1Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, doit tenir une documentation concernant son installation de radiocommunication et, sur demande, la mettre à la disposition de l’OFCOM.
2La documentation doit comprendre:
- a.
- une liste des émetteurs et des récepteurs, assortie d’indications concernant les domaines de fréquences, les genres d’émission, la puissance d’émission et les caractéristiques de l’installation d’antenne;
- b.
- un schéma électrique des émetteurs et des récepteurs qui ne sont pas fabriqués industriellement.