Ordonnance sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS) · RS 784.102.1

Art. 47 OUSUtilisation de l’installation de radiocommunication

Chapitre 5 Utilisation des fréquences après une annonce à l’OFCOM ou avec un certificat de capacité Section 3 Radiocommunication amateur

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui remplit les conditions de participation au service de radioamateur au sens de l’art. 44 ne peut utiliser son installation de radiocommunication que pour transmettre des informations de nature technique portant sur des essais d’émission et de réception, des communications personnelles et des communications en cas de détresse.

2Ne sont pas admises en particulier:

a.
les communications impliquant un acte juridique;
b.
la transmission d’informations provenant de tiers ou destinées à des tiers pour autant que tous les participants ne soient pas radioamateurs;
c.
l’utilisation des signaux internationaux de détresse, d’urgence et de sécurité.

3Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, peut fabriquer et modifier lui-même son installation de radiocommunication sans l’accord de l’OFCOM.

4Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, ne peut exploiter que des installations de radiocommunication en vente dans le commerce. Des adaptations peuvent être réalisées sur ces appareils, à condition qu’elles ne concernent pas la partie émettrice.

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