Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) · RS 613.2

Art. 14 PFCCDéclaration de force obligatoire générale

Section 4 Collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral soumis au référendum, donner force obligatoire générale:

a.
à l’accord-cadre intercantonal si au moins 21 cantons le demandent;
b.
à une convention intercantonale dans un des domaines cités à l’art. 48a, al. 1, de la Constitution, si au moins 18 cantons le demandent.

2Les cantons concernés sont consultés avant la décision.

3Les cantons qui sont contraints d’adhérer à une convention en vertu d’une déclaration de force obligatoire générale ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons ayant déjà adhéré.

4La déclaration de force obligatoire générale ne peut porter sur une durée supérieure à 25 ans.

5Les arrêtés fédéraux sur la déclaration de force générale obligatoire peuvent prévoir que l’Assemblée fédérale est habilitée à lever la force générale obligatoire par arrêté fédéral simple, lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particulier si:

a.
au moins six cantons le demandent pour l’accord-cadre intercantonal;
b.
au moins neuf cantons le demandent pour une convention intercantonale.

6Les cantons ne peuvent demander la levée de la déclaration de force obligatoire avant cinq ans.

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