Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) · RS 613.2

Art. 15 PFCCObligation d’adhérer

Section 4 Collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la demande d’au moins la moitié des cantons qui sont parties à une convention intercantonale ou dont les négociations ont abouti à un projet final de convention, l’Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral simple, contraindre un ou plusieurs cantons à l’adhésion.

2Les cantons concernés sont consultés avant la décision.

3Les cantons qui sont contraints d’adhérer à une convention ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres cantons.

4L’obligation d’adhérer ne peut porter sur une durée supérieure à 25 ans.

5L’Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral simple, lever l’obligation d’adhérer lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particulier si la moitié des cantons parties à la convention intercantonale le demande.

6Les cantons ne peuvent demander la levée de l’obligation d’adhérer avant cinq ans.

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