1Les cantons instituent des autorités judiciaires qui statuent comme autorités cantonales ou intercantonales de dernière instance sur les recours contre les décisions d’organes intercantonaux.
2Si un canton viole une convention intercantonale ou une décision ayant force obligatoire prise par un organe intercantonal, chaque canton ou l’organe intercantonal concerné peut saisir le Tribunal fédéral lorsque la convention intercantonale sur le règlement des différends n’a pas permis d’aboutir à un accord.