1L’Assemblée fédérale peut obliger les cantons à collaborer en prévoyant une compensation des charges dans les domaines cités à l’art. 48a, al. 1, de la Constitution.
2L’obligation revêt la forme d’une déclaration de force obligatoire générale (art. 14) ou d’une obligation d’adhérer (art. 15).
3Les cantons règlent la collaboration dans des conventions intercantonales.