Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) · RS 613.2

Art. 10 PFCCObligation de collaborer

Section 4 Collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Assemblée fédérale peut obliger les cantons à collaborer en prévoyant une compensation des charges dans les domaines cités à l’art. 48a, al. 1, de la Constitution.

2L’obligation revêt la forme d’une déclaration de force obligatoire générale (art. 14) ou d’une obligation d’adhérer (art. 15).

3Les cantons règlent la collaboration dans des conventions intercantonales.

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