Lorsque le président du Tribunal militaire de cassation estime que des éclaircissements sont nécessaires, il procède lui-même à une enquête ou il en charge un membre du tribunal ou le juge d’instruction.
Procédure pénale militaire (PPM) · RS 322.1
Art. 205 PPMEnquête complémentaire
Titre 2 Procédure Chapitre 3 Voies de recours Section 5 Révision