Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 64 RPECPrestations du plan social

Chapitre 7 Rente transitoire et plan social

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, compte tenu des dispositions relatives au droit du travail, les rapports de travail sont résiliés selon un plan social, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l’art. 61, intégralement financée par l’employeur.

2Si la personne assurée est âgée de plus de 60 ans mais de moins de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite après l’âge de 63 ans. L’avoir de vieillesse pris en compte se compose:

a.
de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
b.
de la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu’à l’âge de 63 ans; le gain assuré immédiatement avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse, et
c.168
d’un intérêt annuel de 2 %, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu’à l’âge de 63 ans; l’art. 36b, al. 1 et 2, est applicable par analogie.

3Si la personne assurée a atteint l’âge de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse selon l’art. 39.

4L’éventuel avoir d’épargne spécial peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse définie selon les al. 2 et 3. L’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial peuvent être retirés sous forme d’indemnité unique en capital conformément à l’art. 40.

5L’employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique nécessaire au financement de la rente de vieillesse selon l’al. 2 et de la rente transitoire.169

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 oct. 2014, approuvée par le CF le 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4569).
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
  3. Introduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

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