Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 65 RPECLimitation du droit aux prestations

Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Nul ne peut faire valoir de droit à des prestations allant au-delà de celles prévues par le présent règlement, en particulier à des fonds non liés de la Caisse de prévoyance de la Confédération ou de PUBLICA. Les dispositions relatives à la liquidation partielle sont réservées.

2En cas de sortie, d’un employeur ou d’une unité administrative, de PUBLICA ou d’une caisse de prévoyance, ou en cas de changement de statut (art. 32f LPers), la procédure et les droits des personnes assurées et des bénéficiaires de rentes se fondent sur les dispositions légales et le règlement de liquidation partielle.

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