Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Art. 73 RPECPrescription

Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La prescription du droit aux prestations est régie par l’art. 41 LPP.

2La prescription du droit au remboursement est régie par l’art. 35a LPP.

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