1En lieu et place d’une rente, PUBLICA alloue toujours une indemnité en capital calculée selon ses propres principes actuariels:170
- a.
- si la rente de vieillesse est inférieure à 10 %, ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS;
- b.
- si la rente de viduité ou la rente de partenaire est inférieure à 6 %, ou si la rente d’orphelin est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS;
- c.171
- si la rente d’invalidité est inférieure à 10 % ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité est inférieure à 2 % du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS.
2Le paiement sous forme de capital éteint toute autre prétention de la personne assurée ou de ses survivants envers PUBLICA, spécialement à d’éventuelles adaptations à l’évolution des prix, imposées par la loi ou volontaires, ainsi qu’à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).