1Les membres du Conseil d’État, des tribunaux ainsi que les employés cantonaux désignés dans la loi ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil.57
2Un conseiller d’État ne peut être membre d’un tribunal. Il ne peut pas non plus être membre d’une autorité communale, des Chambres fédérales, ni être employé ou enseignant du canton ou d’une commune.58
3Un juge administratif ne peut ni faire partie d’une autre autorité cantonale ni être employé du canton. Il ne peut pas non plus être membre d’une autorité communale.59
4Un membre d’une commission administrative ne peut être employé du canton. La loi peut prévoir d’autres incompatibilités pour certaines commissions de recours.60
5La loi détermine quelles sont les activités qui ne sont pas compatibles avec les tâches d’une autorité judiciaire ou d’une autorité chargée de la poursuite pénale.
Historique et notes (4)
- Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).
- Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
- Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).
- Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2004, en vigueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 1 2715).