Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 81 RS 131.217Droit d’urgence

Chapitre 4 Dispositions générales applicables aux autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Dans le but de protéger la population en cas de perturbations dans son approvisionnement ou de graves pénuries auxquelles l’économie ne peut pas remédier elle-même, ainsi qu’en cas de catastrophe ou de guerre, la loi peut accorder au Grand Conseil ou au Conseil d’État, pour une durée limitée, des attributions qui dérogent aux règles de la présente constitution.

2Aussitôt que les circonstances le permettent, le Conseil d’État fait rapport au Grand Conseil sur les mesures prises et celui-ci fait, de son côté, rapport à la Landsgemeinde.

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