Les autorités informent à temps le corps électoral sur les objets soumis à votation, régulièrement sur les questions de fond, et suffisamment tôt sur les problèmes et les projets importants.
Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217
Art. 80 RS 131.217Information du public
Chapitre 4 Dispositions générales applicables aux autorités