Constitution du canton de Glaris, du 1<sup>er</sup> mai 1988 · RS 131.217

Art. 80 RS 131.217Information du public

Chapitre 4 Dispositions générales applicables aux autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités informent à temps le corps électoral sur les objets soumis à votation, régulièrement sur les questions de fond, et suffisamment tôt sur les problèmes et les projets importants.

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