1Un père ou une mère et leurs enfants, des frères et sœurs, des époux, des personnes liées par un partenariat enregistré, des grands-parents et leurs petits-enfants, des beaux-frères ou des belles-sœurs, ainsi que des beaux-parents et leurs beaux-fils et leurs belles-filles ne peuvent faire partie de la même autorité cantonale ou communale.61
2Cette prescription ne s’applique pas au Grand Conseil ou aux parlements communaux.62
Historique et notes (2)
- Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).
- Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48 art. 1 al. 1, 2020 4969).