1Celui qui fait partie du Grand Conseil pendant quatre périodes successives n’est pas éligible pour la période suivante.42
2Les périodes incomplètes sont assimilées aux périodes complètes.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 5 mars 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1989 (FF 1989 III 1627 art. 1 ch. 2 719).