Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

§ 54 Limitation des mandats RS 131.222.2Dispositions générales

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui fait partie du Grand Conseil pendant quatre périodes successives n’est pas éligible pour la période suivante.42

2Les périodes incomplètes sont assimilées aux périodes complètes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 5 mars 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1989 (FF 1989 III 1627 art. 1 ch. 2 719).

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