Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

§ 58 Récusation RS 131.222.2Dispositions générales

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres des autorités et les employés se récusent dans les affaires qui les concernent directement.45

2L’obligation de se récuser s’applique à celui qui est appelé à préparer une décision, à donner des conseils ou à prendre une décision.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

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