1La loi détermine qui est responsable des écoles publiques et des autres institutions publiques destinées à l’instruction ou à la formation professionnelle.
2Le canton soutient les communes dans l’exécution de leurs tâches en matière scolaire.
3Il peut conclure des traités avec d’autres cantons et entretenir des écoles et des établissements d’enseignement en commun avec eux.