1Les actes normatifs édictés selon une procédure qui n’est plus prévue dans la présente constitution demeurent en vigueur.
2La modification de ces actes normatifs se fera selon la présente constitution. Les dispositions qui, selon cette dernière, doivent être prises sous la forme de lois ne pourront être modifiées que par la voie de la législation.
3Les dispositions relatives à l’accomplissement de tâches publiques qui n’ont pas une base constitutionnelle au sens du § 26, al. 1, de la présente constitution demeurent en vigueur jusqu’à leur modification.
4Le § 82, al. 3, de la présente constitution s’applique à la modification des traités internationaux et intercantonaux actuellement en vigueur.
5Les propositions faites au Grand Conseil d’édicter des dispositions légales ou d’adopter des arrêtés selon le § 63 de la présente constitution sont traitées selon l’ancien droit si elles sont pendantes devant le Grand Conseil au moment de l’entrée en vigueur de la modification constitutionnelle du 18 décembre 2001.89
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).