1Cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente constitution, les compétences accordées au Grand Conseil et au Conseil d’État d’autoriser des dépenses, de souscrire des emprunts ou de légiférer deviennent caduques si elles ne sont pas conformes aux § 63, al. 1, 2 et 3, 78, al. 1 et 2 ou 91, al. 2 de la présente constitution.
2Le Grand Conseil peut, dans un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente constitution, adapter ces compétences accordées aux autorités aux dispositions des § 63, al. 2 et 3, 78, al. 2 et 91, al. 2. Dans la mesure où ces arrêtés ne peuvent pas être édictés sous forme de décrets ou d’ordonnances au sens des § 78, al. 2 et 91, al. 2, ils sont soumis au vote populaire conformément aux § 63, al. 1 et 131 de la présente ordonnance.