Jusqu’à la promulgation de dispositions légales, on appliquera, en ce qui concerne le droit de demander des votes populaires facultatifs au sens du § 63, al. 1 de la présente constitution, les dispositions suivantes:
- a.
- Le délai référendaire est de 90 jours à partir de la publication officielle des actes normatifs et arrêtés soumis au référendum facultatif.
- b.
- L’adhésion à la demande de référendum s’exprime par la signature individuelle sur des listes de signatures.
- c.
- Chaque liste de signatures doit contenir la désignation de l’acte normatif ou de l’arrêté soumis au référendum avec la date de son adoption par le Grand Conseil, la commune politique du signataire ayant le droit de vote et la mention que celui qui aura falsifié le chiffre de signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum est punissable (art. 282 CP90).
- d.
- L’électeur doit apposer de sa main et lisiblement son nom sur la liste de signatures et donner toutes les indications permettant de vérifier son identité, telles que prénom, année de naissance et adresse. Il ne peut signer qu’une fois la même demande de référendum.
- e.
- Les listes de signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire à la chancellerie de la commune politique où le signataire a le droit de vote. Le secrétaire communal atteste gratuitement que les signataires sont électeurs dans la commune et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.
- f.
- L’attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, signée de sa propre main par le secrétaire communal et munie du timbre de celui qui délivre l’attestation.
- g.
- L’attestation de la qualité d’électeur est refusée lorsque les conditions indiquées aux lettres c et d du présent paragraphe ne sont pas remplies. Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures. Si l’électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l’une des signatures est attestée.
- h.
- La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie d’État avant l’expiration du délai référendaire.
- i.
- La Chancellerie d’État peut ordonner de remédier aux défauts affectant l’attestation avant et après l’expiration du délai référendaire, si l’aboutissement du référendum en dépend.
- k.
- Sont nulles les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences mentionnées ou déposées après l’expiration du délai référendaire, ainsi que les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée ou pour lesquelles l’attestation est nulle ou a été accordée à tort.
- 1.
- Après l’expiration du délai référendaire, le Conseil d’État constate si le référendum a valablement abouti, et publie la décision y relative dans la Feuille officielle du canton d’Argovie, en indiquant le nombre des signatures valables et des signatures nulles.