1Si du droit nouveau doit être édicté, les autorités l’élaboreront activement.
2La législation relative au § 69, al. 3 et 4, devra être soumise au vote du peuple au plus tard une année avant le début de la législature 1985/89.
3Les églises nationales soumettront leurs statuts d’organisation au Grand Conseil, pour approbation, dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente constitution.