1Seront soumis de toute manière au vote populaire:
- a.
- les modifications de la constitution;
- b.33
- les lois, lorsqu’elles n’auront pas été acceptées par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre la loi au vote populaire;
- c.
- les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la constitution;
- d.
- les initiatives populaires demandant que des dispositions constitutionnelles ou des lois soient édictées, modifiées ou abrogées, lorsque le Grand Conseil ne veut pas leur donner suite ou leur oppose des contre-projets;
- e.34
- les arrêtés du Grand Conseil selon le § 63, al. 1, let. b à d et f, de la présente constitution, lorsqu’ils n’auront pas été acceptés par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre l’arrêté du Grand Conseil au vote populaire.
2Les décisions de l’assemblée communale ou du conseil des habitants sont soumises au vote populaire obligatoire dans la mesure prévue par la loi et le règlement communal.
Historique et notes (2)
- Acceptée en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).
- Acceptée en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).