1Sont soumis au vote populaire, à la demande de 3000 citoyens actifs:
- a.
- les lois;
- b.
- les plans de base des activités publiques désignés par la loi, lorsqu’ils sont obligatoires;
- c.
- les traités internationaux et intercantonaux approuvés par le Grand Conseil;
- d.
- les arrêtés du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de 5 millions de francs ou sur de nouvelles dépenses annuelles de plus de 500 000 francs;
- e.
- les arrêtés du Grand Conseil concernant le recours à des capitaux extérieurs, lorsqu’ils entraînent un endettement supplémentaire du canton;
- f.
- d’autres arrêtés du Grand Conseil désignés par la loi.35
2Le vote populaire sur de nouvelles dépenses concernant des constructions ou des subventions à la construction ne peut être exclu et la compétence définitive ne peut être attribuée aux autorités que si, à la suite d’une loi ou d’un arrêté du Grand Conseil, lui-même soumis au vote populaire,
- a.
- les coûts ont été déterminés;
- b.
- pour des constructions cantonales, l’objet et le lieu ont été fixés;
- c.
- pour les subventions à la construction, les objets sont désignés.36
3Le Grand Conseil peut être autorisé à recourir à des capitaux extérieurs dans un but déterminé, à condition que le montant en soit fixé par une loi ou un arrêté du Grand Conseil, lequel est soumis au vote populaire.37
4Les décisions de l’assemblée communale ou du conseil des habitants sont soumises au vote populaire facultatif dans la mesure prévue par la loi et le règlement communal.
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).
- Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).
- Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 6, 2002 6213).