1Le Conseil d’État édicte les ordonnances nécessaires à l’exécution des lois de la Confédération et du canton ou que la loi lui donne compétence d’édicter.
2Il conclut, avec la Confédération, les cantons ou les États étrangers, les accords nécessaires à l’exécution de la loi ou que la loi lui donne compétence de conclure.
3Le contenu et l’étendue de la délégation de compétence doivent être déterminés par la loi.