1En cas de nécessité impérieuse ou de trouble grave de l’ordre et de la sécurité publics, le Conseil d’État peut déroger à la constitution et à la loi. Il doit sans retard en rendre compte au Grand Conseil.
2Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. Elles cessent de porter effet au plus tard après une année.