1Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les art. 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés.
2Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d’État.
3Il exerce les droits réservés aux cantons par les art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale18 et répond aux consultations de la Confédération en matière d’installations atomiques.
Historique et notes (1)
- [RS 1 3; RO 1949 II 1614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).