Ordonnance sur la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions dans le domaine des EPF · RS 172.220.113.41

Art. 3 RS 172.220.113.41Appel

En vigueur au 1er mai 2002Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La commission peut être saisie du réexamen d’un classement décidé par le Conseil des EPF ou par l’EPF ou l’établissement de recherche concerné:

a.
par la personne faisant l’objet de la décision de classement, dans les 30 jours à compter de la notification écrite de la décision;
b.
par l’instance de recours, s’il y a procédure de recours, pour autant que cette procédure soit suspendue.

2La demande doit contenir une proposition dûment justifiée.

3Tout membre ou membre suppléant de la commission peut proposer le réexamen du classement de groupes de fonctions ou de l’appréciation de modèles de classement au sein du Conseil des EPF, dans une EPF, dans un établissement de recherche ou dans le domaine des EPF.

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