RS 172.220.113.41 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions dans le domaine des EPF

Ordonnance du 11 avril 2002 sur la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions dans le domaine des EPF

En vigueur au 1er mai 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er mai 2002
Adoption
11 avril 2002

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF),

vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1,
vu l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20002,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.220.1
  2. RS 172.220.11

Art. 1 But

1Une commission paritaire chargée de procéder au réexamen de l’évaluation des fonctions visées à l’art. 25, al. 2, de l’ordonnance du 15 mars 2001 du personnel pour le domaine des EPF3 (commission de réexamen de l’évaluation des fonctions) est instituée.

2La commission émet des recommandations de classement en cas de contestation sur l’évaluation des fonctions.

3Elle peut être associée à l’examen du classement de groupes de fonctions ou à l’appréciation des modèles de classement et peut émettre des recommandations en la matière.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.113

Art. 2 Composition

1La commission est paritaire. Elle comprend le président, quatre membres et quatre membres suppléants représentant les employeurs, ainsi que quatre membres et quatre membres suppléants représentant les salariés.

2Sur proposition des deux EPF et des quatre établissements de recherche, le vice-président et délégué du Conseil des EPF désigne les quatre membres et les quatre membres suppléants qui représenteront les employeurs. Il charge un membre de son état-major de présider la commission.

3Les associations du personnel désignent les quatre membres et les quatre membres suppléants qui représenteront les salariés.

4Pour le reste, la commission s’organise elle-même.

Art. 3 Appel

1La commission peut être saisie du réexamen d’un classement décidé par le Conseil des EPF ou par l’EPF ou l’établissement de recherche concerné:

a.
par la personne faisant l’objet de la décision de classement, dans les 30 jours à compter de la notification écrite de la décision;
b.
par l’instance de recours, s’il y a procédure de recours, pour autant que cette procédure soit suspendue.

2La demande doit contenir une proposition dûment justifiée.

3Tout membre ou membre suppléant de la commission peut proposer le réexamen du classement de groupes de fonctions ou de l’appréciation de modèles de classement au sein du Conseil des EPF, dans une EPF, dans un établissement de recherche ou dans le domaine des EPF.

Art. 4 Secrétariat

1Le service d’état-major du Conseil des EPF assure le secrétariat de la commission.

2Le secrétariat prépare la documentation nécessaire à l’établissement des décisions.

Art. 5 Fonctionnement de la commission

1La commission est convoquée par son président.

2Elle prend ses décisions en se fondant sur la documentation écrite dont elle dispose. Elle peut charger une délégation de procéder à des vérifications sur le lieu de travail du requérant.

3Les membres de la commission se récusent lorsque leur impartialité risque d’être compromise par une implication personnelle.

Art. 6 Décisions

1La commission délibère valablement lorsque le président, au moins deux représentants de l’employeur et au moins deux représentants des salariés sont présents.

2La commission prend ses décisions à la majorité simple. Le président ne vote pas avec les membres, mais tranche en cas d’égalité des voix.

Art. 7 Recommandations

1La commission communique ses recommandations au Conseil des EPF, à l’EPF ou à l’établissement de recherche, ainsi qu’à la personne qui a demandé le réexamen ou à l’instance visée à l’art. 3, al. 1.

2Lorsque la commission est saisie dans les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. a, le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche concerné rend dans les 30 jours une nouvelle décision de classement et en communique la teneur à l’intéressé ainsi qu’à la commission. La nouvelle décision de classement se fonde sur la recommandation de la commission; tout écart par rapport à cette recommandation doit être motivé.

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