1La commission communique ses recommandations au Conseil des EPF, à l’EPF ou à l’établissement de recherche, ainsi qu’à la personne qui a demandé le réexamen ou à l’instance visée à l’art. 3, al. 1.
2Lorsque la commission est saisie dans les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. a, le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche concerné rend dans les 30 jours une nouvelle décision de classement et en communique la teneur à l’intéressé ainsi qu’à la commission. La nouvelle décision de classement se fonde sur la recommandation de la commission; tout écart par rapport à cette recommandation doit être motivé.