Ordonnance sur la commission paritaire de réexamen de l'évaluation des fonctions dans le domaine des EPF · RS 172.220.113.41

Art. 7 RS 172.220.113.41Recommandations

En vigueur au 1er mai 2002Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La commission communique ses recommandations au Conseil des EPF, à l’EPF ou à l’établissement de recherche, ainsi qu’à la personne qui a demandé le réexamen ou à l’instance visée à l’art. 3, al. 1.

2Lorsque la commission est saisie dans les conditions visées à l’art. 3, al. 1, let. a, le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche concerné rend dans les 30 jours une nouvelle décision de classement et en communique la teneur à l’intéressé ainsi qu’à la commission. La nouvelle décision de classement se fonde sur la recommandation de la commission; tout écart par rapport à cette recommandation doit être motivé.

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