Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Art. 52 RS 172.220.115Déposition dans le cadre de procédures

Section 10 Devoirs généraux

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit aux employés de déposer en justice à titre de parties, de témoins ou d’experts sur des faits dont ils ont eu connaissance en rapport avec l’accomplissement de leurs tâches ou dans l’exécution de leur fonction, sauf s’ils y sont autorisés par écrit.

2L’autorisation est octroyée:

a.
par la Commission de la caisse, pour les membres de la Direction;
b.
par la Direction, pour les autres employés.

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