Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Art. 48 RS 172.220.115Acceptation de dons, revenus provenant d’activités en faveur de tiers dans le cadre des rapports de travail, obligation de rétrocéder les revenus provenant d’activités en faveur des tiers

Section 10 Devoirs généraux

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les employés ont l’interdiction d’accepter ou de se faire promettre, pour eux-mêmes ou pour autrui, des dons ou autres avantages en rapport avec leur engagement auprès de PUBLICA.

2Les cadeaux de courtoisie et les avantages sociaux courants de peu de valeur ne sont pas considérés comme des dons ou des avantages.

3Toute acceptation de dons ou d’avantages au sens de l’al. 2 doit être signalée au supérieur hiérarchique.

4Les employés de PUBLICA doivent lui rétrocéder en tout ou en partie les revenus provenant d’activités en faveur de tiers qu’ils exercent en vertu de leurs rapports de travail si ces revenus représentent plus de 10 % du salaire au sens des art. 13 à 15.

5Si l’exercice d’une activité en faveur de tiers présente un intérêt essentiel pour PUBLICA, les employés peuvent être libérés totalement ou partiellement de l’obligation de rétrocéder les revenus provenant d’activités en faveur de tiers.

6Par ailleurs, les dispositions du règlement concernant la compliance édicté par la Commission de la caisse s’appliquent.31

Historique et notes (1)
  1. Introduit par ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).

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