Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA · RS 172.220.115

Art. 8b RS 172.220.115Activité au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

Section 3 Rapports de travail

En vigueur au 1er octobre 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1PUBLICA peut:

a.
continuer à employer les membres de son personnel même après l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12;
b.
engager des personnes même après l’âge limite fixé à l’art. 21 LAVS.

2Si ces rapports de travail ne sont pas limités dans le temps, ils prennent fin sans résiliation à la fin du mois qui suit le 70e anniversaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).
  2. RS 831.10

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