RS 172.327.9 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance sur la Commission de la politique économique

Ordonnance du 9 décembre 2005 sur la Commission de la politique économique

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
9 décembre 2005

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 57c, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 172.010
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4459).

Art. 1 Statut

La Commission de la politique économique (commission) est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4459).
  2. RS 172.010.1

Art. 2 Tâches

1La commission conseille le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)5 et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) pour toutes les questions ayant trait à une politique économique novatrice, axée sur la compétitivité et créatrice d’emploi, et à ses conditions générales. Elle tient compte des réalités suisses, de l’environnement européen et mondial et des exigences du développement durable.

2Elle émet des avis sur les questions fondamentales relatives au marché du travail.

3Elle se prononce sur les questions essentielles touchant à la politique économique extérieure.

4Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes6, la loi fédérale du 15 décembre 2017 sur l’importation de produits agricoles transformés7 et la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires8.9

Historique et notes (5)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 632.10
  3. RS 632.111.72
  4. RS 632.91
  5. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 842).

Art. 3 Composition et nomination

1La commission se compose d’un président et de 19 membres au plus. Toute exception quant au nombre des membres doit être motivée. Les membres sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du DEFR.

2Le Conseil fédéral désigne le président; pour le reste, la commission se constitue elle-même.

3Lors du choix des membres de la commission, le Conseil fédéral tient compte de la représentation des milieux économiques, des associations (y compris des associations d’employeurs et de travailleurs), des cantons, des milieux scientifiques et de l’administration fédérale.

4Les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions10 s’appliquent à la durée du mandat, à la durée de la fonction et à l’âge limite des membres.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 ch. II. RO 2009 6137 ch. II 1]

Art. 5 Secret de fonction et information

1Les délibérations ainsi que les dossiers et les documents soumis à la commission ou établis par elle sont confidentiels.

2Les membres de la commission sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant le secret de fonction.

3Les membres restent soumis au respect du secret de fonction après leur départ de la commission.

4Le public peut être informé des affaires de la commission avec l’autorisation du DEFR.

Art. 6 Indemnités et financement

1Les indemnités perçues par les membres de la commission sont régies par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration11.12

2Les frais de la commission sont supportés par le DEFR. Ce dernier fixe un plafond annuel.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.010.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4459).

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