1La stérilisation d’une personne âgée de 18 ans capable de discernement et sous curatelle de portée générale ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit.5 Le représentant légal doit également avoir donné son consentement.
2Le médecin qui pratique l’intervention doit:
- a.
- consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée, et
- b.
- demander l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte6 avant l’intervention.
3L’autorité de protection de l’adulte doit demander un second avis médical. Elle ordonne, si nécessaire, une expertise psychiatrique sur la capacité de discernement de la personne concernée et donne, le cas échéant, son accord à l’intervention.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
- Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
- Nouvelle expression selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.