1Le médecin qui a pratiqué une intervention selon l’art. 2, al. 2, sur une personne incapable de discernement l’annonce dans les dix jours à l’autorité de protection de l’adulte.
2Le médecin qui a stérilisé une personne sous curatelle de portée générale ou durablement incapable de discernement l’annonce dans les 30 jours au département cantonal compétent en matière de santé ou au service désigné par celui-ci.10
3L’annonce ne doit pas contenir de données permettant d’identifier des personnes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).