1Sur requête de la personne concernée ou d’un de ses proches, l’autorité de protection de l’adulte vérifie si les conditions requises pour la stérilisation sont remplies.8
2Avant de se prononcer, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures suivantes:
- a.
- elle entend in corpore la personne concernée et, séparément, ses proches;
- b.
- elle fait établir par un expert un rapport sur la personne concernée et sur sa situation sociale;
- c.
- elle recueille l’avis d’un expert psychiatre sur l’incapacité de discernement de la personne concernée et la durée de cette incapacité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
- Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).