Loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes · RS 211.111.1

Art. 8 RS 211.111.1Autorisation de l’autorité de protection de l’adulte

Section 2 Conditions et procédure

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur requête de la personne concernée ou d’un de ses proches, l’autorité de protection de l’adulte vérifie si les conditions requises pour la stérilisation sont remplies.8

2Avant de se prononcer, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures suivantes:

a.
elle entend in corpore la personne concernée et, séparément, ses proches;
b.
elle fait établir par un expert un rapport sur la personne concernée et sur sa situation sociale;
c.
elle recueille l’avis d’un expert psychiatre sur l’incapacité de discernement de la personne concernée et la durée de cette incapacité.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.