1La stérilisation d’une personne âgée de plus de 16 ans et durablement incapable de discernement est interdite, sous réserve des conditions prévues à l’al. 2.
2Elle est exceptionnellement autorisée aux conditions suivantes:
- a.
- elle est pratiquée, toutes circonstances considérées, dans l’intérêt de la personne concernée;
- b.
- la conception et la naissance d’un enfant ne peuvent pas être empêchées par d’autres méthodes de contraception appropriées ou la stérilisation volontaire du partenaire capable de discernement;
- c.
- la conception et la naissance d’un enfant sont à prévoir;
- d.
- la séparation d’avec l’enfant après la naissance est inévitable parce que les responsabilités parentales ne peuvent pas être exercées ou parce qu’une grossesse mettrait sérieusement en danger la santé de la femme;
- e.
- la personne concernée n’a aucune chance d’acquérir la capacité de discernement;
- f.
- le mode d’opération choisi est celui dont la probabilité de réversibilité est la plus élevée;
- g.
- l’autorité de protection de l’adulte a donné son autorisation conformément à l’art. 8.