Art. 2 Ordre du jour
1L’ordre du jour de l’assemblée des créanciers doit être communiqué à ceux-ci en même temps que la convocation, ou au moins dix jours avant l’assemblée, conformément aux règles établies pour sa convocation.
2Une copie des propositions doit être remise à tout créancier qui en fait la demande.
3L’assemblée des créanciers ne peut prendre, même à l’unanimité des voix représentées, aucune décision valable sur des objets dont le contenu essentiel au moins n’a pas été communiqué de la manière prescrite ci-dessus. Sont réservées les décisions auxquelles ont adhéré tous les obligataires appartenant à la communauté ou leurs représentants.