Ordonnance sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations · RS 221.522.1

F. Communication des décisions

Art. 7

En vigueur au 1er janvier 1950Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Communication des décisions

1Toute décision restreignant les droits des créanciers ou modifiant de quelque autre manière les conditions de l’emprunt doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les feuilles publiques indiquées dans les conditions de l’emprunt. Elle doit être spécialement communiquée aux créanciers dont les obligations sont nominatives.

2Une copie légalisée du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, le prononcé d’approbation de l’autorité de concordat ou du Tribunal fédéral et les jugements qui ont statué sur les contestations, doivent être déposés au registre du commerce pour être joints au dossier du débiteur.

3Autant que cela paraît nécessaire, il est fait mention des décisions définitives sur les titres.

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