Art. 5 Présidence de l’assemblée
1Le président est désigné par l’assemblée, à moins que les conditions de l’emprunt n’en disposent autrement. L’officier public appelé à dresser l’acte authentique ne peut cependant pas être élu président.
2Tant que l’assemblée n’a pas de président, elle est dirigée provisoirement par le représentant de la communauté ou, à son défaut, par l’officier public appelé à dresser l’acte authentique.
3Lorsque l’assemblée est convoquée sur l’ordre du juge, celui-ci peut désigner le président ou la personne qui dirigera provisoirement les délibérations.
4Dans les cas où l’assemblée est convoquée par le Tribunal fédéral (art. 1185 CO2, celui-ci en assume la présidence, à moins qu’il n’en décide autrement.