Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- produits cosmétiques: les produits cosmétiques au sens de la législation suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels;
- b.
- vrac: les substances ou mélanges de substances utilisés dans un produit cosmétique avant le conditionnement dans l’emballage primaire ou avant l’assemblage avec le dispositif d’application;
- c.
- dispositif d’application: le dispositif faisant partie d’un produit cosmétique ou de son emballage qui permet l’utilisation du produit cosmétique et en particulier son application;
- d.
- coûts de recherche et développement et coûts de fabrication: le coût de revient au sens de l’art. 4, sans le coût des matières;
- e.
- emballage primaire: matériel d’emballage permettant la conservation du produit cosmétique et entrant ainsi en contact direct avec le produit cosmétique.