Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · RS 232.112.3

Art. 2 RS 232.112.3Définitions

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
produits cosmétiques: les produits cosmétiques au sens de la législation suisse sur les denrées alimentaires et les objets usuels;
b.
vrac: les substances ou mélanges de substances utilisés dans un produit cosmétique avant le conditionnement dans l’emballage primaire ou avant l’assemblage avec le dispositif d’application;
c.
dispositif d’application: le dispositif faisant partie d’un produit cosmétique ou de son emballage qui permet l’utilisation du produit cosmétique et en particulier son application;
d.
coûts de recherche et développement et coûts de fabrication: le coût de revient au sens de l’art. 4, sans le coût des matières;
e.
emballage primaire: matériel d’emballage permettant la conservation du produit cosmétique et entrant ainsi en contact direct avec le produit cosmétique.

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