1Seuls les coûts suivants sont pris en considération dans le calcul du coût de revient:
- a.
- les coûts de recherche et développement, en particulier les coûts des tests de vérification de la stabilité d’un produit cosmétique, les coûts des examens d’impact de l’emballage, les coûts des tests de résilience microbiologique et les coûts de transfert des procédés de laboratoire dans la production industrielle (coûts d’«upscaling»);
- b.
- les coûts de fabrication du vrac, y inclus le coût des matières;
- c.
- les coûts de conditionnement du produit cosmétique dans l’emballage primaire et les coûts d’assemblage du vrac avec un dispositif d’application en un produit cosmétique fini;
- d.
- les coûts générés par la fabrication d’un produit cosmétique et liés au respect des prescriptions légales en matière de protection de la santé, d’information des consommateurs et d’évaluation de la sécurité, en particulier les coûts induits par la constitution d’un dossier pour l’évaluation de la sécurité, pour l’autorisation, l’enregistrement ou la notification d’un produit cosmétique et pour la gestion d’un dossier d’information sur le produit, à moins que ces coûts ne soient obligatoirement générés à l’étranger;
- e.
- les coûts des contrôles de qualité et des certifications visés à l’art. 3, let. c, ch. 3.
2Sont en particulier exclus du calcul visé à l’al. 1:
- a.
- les coûts pour l’exécution de tests servant principalement à la commercialisation du produit cosmétique;
- b.
- les coûts d’emballage et les coûts pour les dispositifs d’application, sous réserve des coûts visés à l’al. 1, let. a et c;
- c.
- les frais de transport du produit cosmétique;
- d.
- les coûts d’entreposage du produit cosmétique;
- e.
- les coûts de distribution du produit cosmétique ainsi que les coûts de marketing et de service après-vente.