Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · RS 232.112.3

Art. 7 RS 232.112.3Indication obligatoire de l’origine des marchandises

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il existe des dispositions contraignantes prévoyant que, pour la mise sur le marché d’un produit cosmétique qui ne remplit pas les conditions d’utilisation d’une indication de provenance suisse, ledit produit ou son emballage doit mentionner la Suisse comme pays d’origine ou porter toute autre indication relative à l’origine suisse du produit, les conditions suivantes s’appliquent:

a.
l’indication ne doit pas ressortir notamment au niveau de la couleur, de la taille de l’écriture ou du graphisme;
b.
l’indication doit former un tout avec les autres indications obligatoires sur le produit cosmétique ou son emballage;
c.
la croix suisse et toute autre indication indirecte de la provenance suisse, ou tout signe susceptible d’être confondu avec ces indications, ne doivent pas être utilisés.

2S’il existe, pour l’exportation de certains produits cosmétiques, des dispositions contraignantes dans le pays de destination qui sont en contradiction avec celles de l’al. 1, les dispositions du pays de destination prévalent.

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