Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les produits cosmétiques · RS 232.112.3

Art. 5 RS 232.112.3Indications relatives à des activités spécifiques

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un produit cosmétique dans son ensemble ne remplit pas les conditions d’utilisation d’une indication de provenance suisse, des indications relatives à des activités spécifiques qui sont en rapport avec la fabrication du produit peuvent être utilisées si l’activité en question a été entièrement effectuée en Suisse ou au lieu indiqué en Suisse.

2L’indication de la provenance géographique de l’activité spécifique ne doit pas donner l’impression de renvoyer à la provenance du produit dans son ensemble.

3L’indication de l’activité spécifique ne doit contenir ni la croix suisse ou autre indication indirecte de la provenance suisse, ni aucun signe susceptible d’être confondu avec ces indications.

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