Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les conditions et la procédure applicables à la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée (plateformes) au sens de l’OCEI‑PCPP et de l’OCEI-PA.
RS 272.11 · Droit privé - Procédure civile - Exécution
Ordonnance du DFJP du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP)1,
vu l’art. 2 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEI-PA)2,
arrête:
La présente ordonnance règle les conditions et la procédure applicables à la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée (plateformes) au sens de l’OCEI‑PCPP et de l’OCEI-PA.
Une plateforme est reconnue lorsqu’elle remplit les conditions fixées dans l’annexe.
1La demande de reconnaissance de la plateforme est remise sous forme écrite à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
2Elle atteste que les conditions fixées dans l’annexe sont remplies.
3Elle est accompagnée des documents suivants:
4L’OFJ peut associer des tiers à l’examen des documents déposés.
1Tous les trois ans, les documents indiqués à l’art. 3, al. 3, sont mis à jour puis remis à l’OFJ.
2Toute modification de la plateforme est immédiatement annoncée à l’OFJ.
3L’OFJ peut vérifier en tout temps que la plateforme répond aux conditions et exiger à cet effet des documents et des preuves.
L’OFJ tient une liste des plateformes reconnues de messagerie sécurisée, qu’il publie sur Internet3.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2014.
4 Le texte de l’annexe n’est publié ni au RO ni au RS. L’ordonnance et son annexe peuvent être consultées sur le site de l’OFJ à l’adresse suivante: www . ofj.admin.ch > Etat & Citoyens > Informatique juridique > Communication par voie électronique.
(art. 2)
Conditions de la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures(Version 2.0)
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