RS 272.11 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance du DFJP sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures

Ordonnance du DFJP du 16 septembre 2014 sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie)

En vigueur au 1er novembre 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er novembre 2014
Adoption
16 septembre 2014

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP)1,
vu l’art. 2 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEI-PA)2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 272.1
  2. RS 172.021.2

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les conditions et la procédure applicables à la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée (plateformes) au sens de l’OCEI‑PCPP et de l’OCEI-PA.

Art. 3 Dépôt de la demande et documents à remettre

1La demande de reconnaissance de la plateforme est remise sous forme écrite à l’Office fédéral de la justice (OFJ).

2Elle atteste que les conditions fixées dans l’annexe sont remplies.

3Elle est accompagnée des documents suivants:

a.
une description technique de la plateforme;
b.
un plan de sécurité informatique;
c.
une description des processus de gestion des prestations informatiques;
d.
une description détaillée du domaine couvert par le système de gestion de la sécurité de l’information au sens du ch. 4 de l’annexe;
e.
pour les particuliers: le certificat ISO, conformément au ch. 4.1 de l’annexe;
f.
pour les autorités: le rapport de l’audit interne, conformément au ch. 4.2 de l’annexe;
g.
des informations sur le serveur de référence horaire utilisé pour synchroniser l’horloge de la plateforme.

4L’OFJ peut associer des tiers à l’examen des documents déposés.

Art. 4 Obligation de faire rapport et d’annoncer

1Tous les trois ans, les documents indiqués à l’art. 3, al. 3, sont mis à jour puis remis à l’OFJ.

2Toute modification de la plateforme est immédiatement annoncée à l’OFJ.

3L’OFJ peut vérifier en tout temps que la plateforme répond aux conditions et exiger à cet effet des documents et des preuves.

Art. 5 Liste des plateformes reconnues

L’OFJ tient une liste des plateformes reconnues de messagerie sécurisée, qu’il publie sur Internet3.

Historique et notes (1)
  1. Cette liste peut être consultée sur le site de l’OFJ à l’adresse suivante: www.ofj.admin.ch > Etat & Citoyen > Informatique juridique > Communication par voie électronique.
Annexe4

4 Le texte de l’annexe n’est publié ni au RO ni au RS. L’ordonnance et son annexe peuvent être consultées sur le site de l’OFJ à l’adresse suivante: www . ofj.admin.ch > Etat & Citoyens > Informatique juridique > Communication par voie électronique.

(art. 2)

Conditions de la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures

(Version 2.0)

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