1En matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, seules les données concernant des personnes qui sont soupçonnées d’effectuer un tel trafic, d’y être impliquées, d’y participer ou d’en tirer profit peuvent être traitées dans le SNE. Les données se rapportant à des personnes qui ne font que consommer des stupéfiants n’y sont pas enregistrées.
2En matière de lutte contre le crime organisé, les données traitées dans le SNE concernent:
- a.
- les groupements et organisations que l’on peut raisonnablement soupçonner de constituer des organisations criminelles;
- b.
- les personnes soupçonnées d’appartenir à une organisation criminelle, de lui apporter leur soutien ou de préparer, de faciliter, de soutenir ou de commettre pour son compte des infractions ou d’y participer.
3Dans l’accomplissement des autres tâches prévues à l’art. 3, al. 1, let. b à f, les données relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions concernées, d’y avoir participé ou d’en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE.
4En matière de lutte contre les infractions relevant de la compétence des autorités cantonales, les données relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis les infractions concernées, d’y être impliquées, d’y avoir participé ou d’en avoir tiré profit, sont traitées dans le SNE.
5Seules les données énumérées à l’annexe 1 peuvent être traitées dans le SNE.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).