Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Art. 7a RS 362.0Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen

Chapitre 3a Autorité compétente pour conclure des traités internationaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)67, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/186168 et (UE) 2018/186269 et qu’ils fixent:

a.
les tâches du Bureau SIRENE Suisse et l’échange d’informations supplémentaires sous la forme d’un manuel intitulé «manuel SIRENE» (art. 8, par. 4, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;
b.
les normes communes, les protocoles et les procédures techniques que doit respecter le N-SIS (art. 9, par. 5, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862);
c.
le contenu du registre des recherches automatisées par scan de plaques minéralogiques des véhicules à moteur figurant dans le système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS) (art. 12, par. 8, du règlement (UE) 2018/1862);
d.70
les règles techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données et informations supplémentaires et pour les recherches dans ces données et informations supplémentaires (art. 20, par. 3, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 20, par. 4, 26, par. 6, 32, par. 9, 34, par. 3, 36, par. 6, 37bis, par. 15, et 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
e.
les règles relatives à la catégorisation des signalements de personnes et des types de dossiers et à l’introduction des données en cas de lien vers des signalements d’objets (art. 32, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862);
f.
les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques des photographies, des images faciales, des données dactyloscopiques et des profils d’ADN (art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 42, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862);
g.
les règles techniques nécessaires pour l’introduction et le traitement ultérieur des données pour traiter les cas d’usurpation d’identité (art. 47, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
h.
les règles techniques nécessaires pour mettre en relation des signalements (art. 48, par. 6, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 63, par. 6, du règlement (UE) 2018/1862).

2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 et qu’ils fixent:

a.
les autres circonstances dans lesquelles des photographies et des images faciales peuvent être utilisées pour identifier des personnes (art. 33, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861);
b.
de nouvelles sous-catégories d’objets (art. 38, par. 3, du règlement (UE) 2018/1862).
Historique et notes (4)
  1. RS 172.010
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 1
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

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